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ps-2002-0025 ΓÇó Social assistance denied to student in training
ps-2002-0025Tribunal cantonal18 août 2003Dismissed
X.________ appealed a decision of the Lausanne regional social welfare office that reduced her assistance to the child’s portion after she began nursing-assistant training. She argued that the reduced aid, together with her widow’s pension and study grant, did not cover her minimum needs and training expenses. The Tribunal administratif held that a person undertaking studies is not entitled to social assistance for that purpose, because such aid is meant to remedy indigence and the person must first exploit her earning capacity. The appeal was dismissed, the administrative decision was confirmed, and no costs were imposed.
Social assistance and studies; a person who undertakes education cannot claim social welfare to finance the training. Social assistance is subsidiary to the obligation to exploit earning capacity and is intended to relieve indigence, not to secure a right to education. Where the student is capable of working to support herself, the welfare authority may limit assistance accordingly (consid. 1).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par X.________ , ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne (aide sociale; complément pour études).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale pour elle et son enfant à compter du mois d'avril 2001. Par décision du 8 février 2002, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a réduit le montant de ses prestations à la seule aide octroyée pour l'enfant dans la mesure où la requérante avait entrepris, dès novembre 2001, une formation d'aide-soignante. L'intéressée a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision le 7 mars 2002, faisant en substance valoir que l'aide ainsi réduite ajoutée à ses revenus (soit une rente de veuve et une modeste bourse d'étude) ne suffisaient pas à lui assurer le minimum vital, compte tenu notamment de ses frais de formation.
B. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par acte du 9 avril 2002. La procédure a été suspendue le 29 avril suivant, jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre procédure ayant soulevé la même question de principe de savoir si l'aide sociale pouvait être octroyée à un étudiant lorsque sa bourse d'étude, arrêtée par une décision entrée en force, s'avérait ensuite insuffisante. Copie du jugement de principe répondant à cette question par la négative (dans la cause PS 2002/0032) a été adressée aux parties le 12 mars 2003; invitée à faire savoir au tribunal si elle était disposée à retirer son pourvoi, qui paraissait ainsi voué à l'échec, la recourante a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (arrêts PS 2002/0082 du 5 mars 2003 et PS 2002/0032 du 7 mai 2003), celui qui effectue des études ne peut pas prétendre à des prestations de l'aide sociale. Dès lors en effet que la personne qui entreprend des études, telle la recourante, est en mesure d'exercer une activité lucrative afin d'assurer son entretien, on considère qu'il lui incombe de mettre en valeur cette capacité de gain avant d'avoir recours à l'aide sociale, celle-ci n'étant destinée qu'à mettre fin à des situations d'indigence et non pas à concrétiser un droit à la formation.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à allouer des prestations en faveur de la recourante pour n'octroyer à celle-ci que la part proportionnelle d'aide sociale revenant à son fils.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 février 2002 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint