CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 8 février 2002
sur le recours interjeté par X.________ ,
contre
la décision rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (irrecevabilité d'un recours, art. 35 LJPA).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 25 septembre 2001, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre une décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Il n'a pas apposé sa signature au pied de ce pourvoi.
Par pli recommandé du 8 octobre 2001, le SPAS a déclaré notamment ce qui suit à X.________: "Le recours devant être signé de son auteur, sous peine d'irrecevabilité, nous vous retournons votre correspondance du 26 septembre 2001 en vous priant de bien vouloir nous la retourner dûment signée, ceci dans un délai au 18 octobre 2001."
X.________ n'a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde.
B. Par décision du 21 novembre 2001, le SPAS a déclaré le recours du 25 septembre 2001 irrecevable.
C. X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé le 19 décembre 2001 au Tribunal de céans. Il fait en substance valoir qu'il n'a eu connaissance de l'avis du pli recommandé que le lundi 22 octobre 2001, à son retour de vacances, et que celles-ci devraient excuser le fait de n'avoir pu réceptionner le pli en temps utile.
Considérant en droit:
b) En l'espèce, il y a bien lieu d'admettre que la notification du pli recommandé, dont l'intéressé admet avoir reçu l'avis dans sa boîte à lettres, est intervenue au terme du délai de garde, soit au 16 octobre 2001, date qui n'empiétait pas sur le délai pour réagir imparti au 18 octobre suivant.
b) En l'espèce, le recours adressé au SPAS, outre qu'il engageait une procédure administrative induisant pour son auteur le devoir général de vigilance évoqué ci-dessus, contenait une requête d'effet suspensif ainsi qu'une demande tendant à une dispense de produire certaines pièces requises par le CSR, respectivement à une prolongation du délai imparti pour les produire. L'intéressé pouvait donc s'attendre avec une certaine vraisemblance à ce que l'autorité de recours réagisse à bref délai en lui notifiant un acte, à tout le moins concernant ces deux objets. Au regard de la doctrine et de la jurisprudence précitées, le recourant, qui n'allègue ni ne démontre qu'il n'a pu prendre les mesures propres à éviter une notification infructueuse, ne peut donc déduire de son départ en vacances un empêchement valable de n'avoir pu réceptionner le pli pour réagir en temps utile.
Réputée valablement notifiée, l'injonction de l'autorité est restée sans suite dans le délai comminatoire imparti, de sorte que l'intimée était en droit de refuser d'entrer en matière sur le recours dont elle était saisie. Le prononcé d'irrecevabilité doit dès lors être confirmé et le recours en conséquence rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 février 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.