TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2017
Composition
M. François Kart, président, Mme Isabelle Guisan et M. André Jomini, juges
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 octobre 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 10 février 2017,
-
vu l'accusé de réception du 17 février 2017,
adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 mars 2017
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'accusé de réception reçu en retour le 13 mars
2017, retourné par la poste à l’expiration du délai de garde le 27 février 2017
avec la mention « Non réclamé »,
-
vu le renvoi de cet accusé de réception sous pli
simple le 13 mars 2017, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas
courir de nouveau délai,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 avril 2017
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.