TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Guillaume
Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Autorisation d'établissement C
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 novembre 2016 refusant la transformation de l'autorisation de
séjour en autorisation d'établissement
la Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 22 décembre 2016,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au
2 février 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.