TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pierre Journot et Alex
Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Autorisation frontalière G
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 28 octobre 2016 lui refusant un permis de
travail auprès du B.________ à Rolle
Vu les faits suivants
vu le recours par A.________ contre la décision du 28 octobre
2016 du Service de l'emploi, refusant la demande déposée par son employeur, le B.________,
tendant à ce qu'elle soit autorisée à travailler en Suisse;
vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du 29 novembre 2016 fixant à la recourante un délai au
29 décembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
que le paiement de l'avance de frais étant une condition de
recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
**Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public**
**du Tribunal cantonal
arrête:**
I. Le
recours est irrecevable.
II. Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.