TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition
- Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et
- Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 1er septembre 2016,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2016 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.