TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Laurent
Merz, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juin 2016 (refusant la transformation de l'autorisation de séjour
en autorisation d'établissement à titre anticipé)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 16 août 2016 par A.________ contre la
décision du 28 juin 2016 du Service de la population (SPOP), refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement;
vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du 17 août 2016 fixant au recourant un délai au 16
septembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
que le paiement de l'avance de frais étant une condition de
recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.