TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. François Kart et Laurent
Merz, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, c/o
Prison, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juin 2016 (prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
Vu le recours déposé par X.________ le 1******** 2016 contre la
décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2016 prononçant son
renvoi de Suisse,
vu l'avis du juge instructeur du 5 juillet 2016 impartissant au recourant
un délai au 4 août 2016 pour effectuer un dépôt de 600 fr. et l'informant qu'à
défaut de paiement dans le délai ainsi fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
vu que le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36);
Considérant en droit
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement
de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou
d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.