TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mars 2016 (refus d'une autorisation de séjour pour Y.________ au
titre du regroupement familial et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
vu le recours ("appel sur décision de refus de regroupement
familial"), signé par X.________, daté du 3 mai 2016 et adressé au Service
de la population (SPOP);
vu la transmission de ce recours par le SPOP au Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence;
vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public du 27 mai 2016 fixant à la recourante un délai au 27
juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable;
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
que le paiement de l'avance de frais étant
une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
que le présent arrêt d'irrecevabilité
doit être rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juillet 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.