TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brandt, juges
Recourant
X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 février 2016 refusant la transformation d'autorisation de séjour
en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 22 février 2016,
vu l'accusé de réception du 23 février 2016 impartissant au
recourant un délai au 24 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.
47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.