TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guillaume Vianin et
François Kart, juges.
Recourante
X.________
Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi
du 14 janvier 2016 (infraction au droit des étrangers; lié à GE.2016.0021)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 9 février 2016,
vu l'accusé de réception du 10 février 2016 impartissant à la
société recourante un délai au 11 mars 2016 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA‑VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.