TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pascal Langone, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ Service de la population (SPOP)
(déni de justice)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 11 janvier 2016 par A.
X.________ contre le Service de la population (SPOP), dénonçant un déni de
justice,
-
vu la décision du 2 février 2016 refusant
l'assistance judiciaire,
-
vu l'avis du même jour impartissant à la
recourante un délai au 26 février 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que la décision refusant l'assistance judiciaire
est entrée en force,
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que la recourante a été rendue expressément attentive
aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu'elle n'a pas requis la prolongation du délai
fixé pour le paiement de l'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.