TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
(dbn) Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2015 (refus de transformation d' une autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé)
Vu les faits suivants
vu le recours enregistré le 27 novembre 2015,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant
un délai au 4 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le recourant a été rendu expressément attentif
aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé
pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituées.
Lausanne, le 12 janvier 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.