TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
Mme Isabelle Guisan, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du marché du
travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
14 janvier 2014 - Infraction au droit des étrangers
Vu les faits suivants
-
vu
le recours déposé le 30 janvier 2014,
-
vu
l'accusé de réception impartissant un délai au 3 mars 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu
l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
-
que
l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que
le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mars 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.