TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février
2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Eric Brandt,
juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013, notifiée le 25 septembre
2013,
vu le recours adressé au SPOP contre cette
décision par X.________ le 14 septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,
vu la transmission du recours par le SPOP à la
Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,
vu l'accusé de réception
de la juge instructrice du 8 janvier 2014 impartissant au recourant un délai au 7 février 2014 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que le recourant n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 février 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.