TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Langone et Eric Kaltenrieder,
juges.
Recourante
X.________________,
à 1.*************,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 4 décembre 2013 (refus de délivrer)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 2 janvier 2014 par X.________________
à l’encontre de la décision du Service de l'emploi, contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs du 4 décembre 2013,
vu l’accusé de réception du tribunal du 6
janvier 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que la recourante n’a pas procédé au paiement de
l’avance dans le délai fixé à cet effet,
qu'elle n’a pas requis de prolongation du délai
de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une
demande d’assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.