TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Me Denis WEBER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2013 (refusant la prolongation
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai d'un mois)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 13 décembre 2013 par X._______________
à l’encontre de la décision du Service de la population du 18 novembre 2013,
vu l’accusé de réception du tribunal du 17
décembre 2013 impartissant au recourant un délai au 16 janvier 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
vu la demande de prolongation du délai pour
effectuer l’avance de frais, adressée par le conseil du recourant au tribunal
le 6 janvier 2014,
vu l’avis du tribunal du 7 janvier 2014
prolongeant ledit délai au 31 janvier 2014,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que le recourant n’a pas procédé au paiement de
l’avance dans le délai fixé à cet effet,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par X._______________ est
irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.