TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 4 novembre 2013 refusant le renouvellement de l'autorisation
de travail de Mme B. Y.________ Z.________
La Cour de droit administratif et public
vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 4
novembre 2013, refusant de renouveler l'autorisation de travail de B.
Y.________ Z.________,
vu le recours formé le 24 novembre 2013 par A.
X.________, employeur de l'intéressée,
vu l'accusé de réception du 26 novembre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 27
décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
**Par ces motifs
arrête:**
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.