TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela
Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 octobre 2013 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la
population (SPOP), du 21 octobre 2013, refusant la transformation de
l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement,
-
vu le recours déposé par X.________
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 1er
novembre 2013,
-
vu l'accusé de réception du
tribunal du 4 novembre 2013, impartissant à la recourante un délai au 4
décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'absence de paiement de
l'avance de frais,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de
paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 décembre 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.