TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Eric
Kaltenrieder et François Kart, juges.
Recourants
X._________________,
1., à 2.,
Y.____________________,
à 2.***************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X._________________ et Y.____________________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant
de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant
son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 14 novembre 2013 par Y.,
joint à celui déposé le 4 novembre 2013 par X. à l’encontre
de la décision du SPOP du 25 septembre 2013 (mentionnée ci-dessus),
vu l’accusé de réception du tribunal du 21
novembre 2013 impartissant au recourant Y.____________________ un délai au 23
décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que le recourant Y.____________________ n’a pas
procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,
qu'il n’a pas requis de prolongation du délai de
paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande
d’assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par Y.____________________ est
irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.