TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M Robert Zimmermann et M. Eric
Brandt, juges
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 refusant de prolonger
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 3 octobre 2013 à
l’encontre de la décision mentionnée ci-dessus,
vu l’accusé de réception du 7 octobre 2013
impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2013 pour effectuer un
dépôt de garantie de 500.00 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD).
Considérant
que la recourante n’a pas procédé au paiement de
l’avance dans le délai fixé à cet effet,
qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai
de paiement de cette avance ni sollicité une demande de dispense ou une demande
d’assistance judiciaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.