TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 novembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président, MM. Pierre Journot et André Jomini, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 août 2013 (demande de reconsidération)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 27
octobre 2013 par X.________ à l’encontre de la décision du Service de la
population du 14 août 2013,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 11 novembre
2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de
la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
-
vu les pièces au dossier,
Considérant en droit
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer
en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.