TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone,
juges.
Recourant
X._________________,
à Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 7 juin 2013 lui refusant une autorisation de travail
Vu les faits suivants
vu le recours transmis le 10 juillet 2013 à la
cour de céans,
vu l’accusé de réception du 11 juillet 2013
impartissant au recourant un délai au 12 août 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu la prolongation de délai accordée au 30 août
2013 par avis du tribunal du 13 août 2013 qui précise que ce délai ne sera pas
prolongé,
vu l'absence de paiement dans le délai prolongé,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Considérant
que le recourant n’a pas procédé au paiement de
l’avance de frais dans le délai non prolongeable fixé à cet effet,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 13 septembre 2013
Le
Président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.