TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Rémy Balli,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 mai 2013 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour et lui fixant un délai au 15 août 2013 pour
quitter notre territoire
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mai 2013, refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'A.
X.________, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1969, et prononçant son
renvoi de Suisse,
vu le recours formé le 24 juin 2013 (date du
cachet postal) par l'intéressée contre cette décision,
vu l'accusé de réception du 25 juin 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 25 juillet
2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 5 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.