TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Rémy
Balli, juges.
Recourante
X., c/o M. Y., à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 28 mars 2013 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
La cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 21 mai 2013,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 21 juin 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de réaction de la recourante dans
ce délai,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
vu les pièces au dossier,
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que la présente décision sera rendue sans frais
ni allocation de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 4 juillet 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.