TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Eric Brandt, juges
Recourante
X.________, à 1******** (CT),
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 26 avril 2013 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de
la libre circulation des personnes)
Vu les faits suivants
-
vu la décision
du Service de la population du 26 avril 2013 prononçant une amende de CHF
2'000.- à l’encontre de X.________,
-
vu le recours
déposé contre cette décision le 8 mai 2013,
-
vu l'accusé de
réception du 14 mai 2013 impartissant à la recourante un délai au 12 juin 2013
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de
paiement de l’avance de frais,
-
vu l'art. 47
al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD,
RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que la
recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de
frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance
judiciaire,
-
que le tribunal
ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
**Par ces motifs
arrête:**
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 juin 2013
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’ODM.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.