TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. André Jomini, juges.
Recourante
X._____________, à Moudon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 mars 2013 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse dans un
délai de trois mois
Vu les faits suivants
vu le recours transmis le 26 mars 2013 à la cour
de céans,
vu l’accusé de réception du 27 mars 2013
impartissant à la recourante un délai au 26 avril 2013 pour effectuer un dépôt
de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Considérant
que la recourante n’a pas procédé au paiement de
l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai
de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une
demande d’assistance judicaire,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.