TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril
2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président ; M. Xavier Michellod et M. Rémy Balli, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2012 révoquant son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
vu le recours transmis le 6 mars 2013 à la cour
de céans,
vu l’accusé de réception du 13 mars 2013
impartissant au recourant un délai au 10 avril 2013 pour effectuer un dépôt de
garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Considérant
que le recourant n’a pas procédé au paiement de
l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
qu’il n’a pas requis de prolongation du délai de
paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande
d’assistance judicaire,
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.