TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pierre-André Berthoud, juges
Recourante
X.____________, à Hamburg (Allemagne),
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
Service de l'emploi du 11 janvier 2013 - Infraction à la loi sur les
travailleurs détachés (LDET)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu l’acte de recours rédigé en
allemand et déposé le 8 février 2013,
-
vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 8 mars 2013 pour produire une
traduction en français à défaut de quoi le recours serait réputé retiré et un
délai au 25 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit et que la traduction française de l’acte de
recours n’a du reste pas été produite dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.