TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 9 janvier 2013 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse dans un délai au 11 février 2013
La Cour de
droit administratif et public
vu la décision rendue le 9 janvier 2013 par le
SPOP refusant à A. X.________, ressortissant portugais
né le ********, la délivrance d'une d'autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse dans un délai au 11 février 2013,
vu le recours déposé le 31 janvier 2013 par l'intéressé
à l'encontre de la décision précitée, au terme duquel il conclut à l'octroi de
l'autorisation sollicitée,
vu l'accusé de réception du recours du 31
janvier 2013 impartissant à A. X.________ un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 4 mars 2013,
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.