TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges
Recourant
A. X., p.a. B. Y., à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2012 refusant sa demande
d'autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 20 décembre 2012
pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la
population du 20 novembre 2012 refusant la demande d'autorisation de séjour
présentée par A. X.________ et impartissant à ce dernier un délai au 20
décembre 2012 pour quitter la Suisse,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 10 décembre 2012,
-
vu l'accusé de réception du 14
décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2013
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement de
l’avance de frais,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant n'a ni requis de
prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande
de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 28 janvier 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.