TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini, juge et M. Pierre Journot, juge.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2012 révoquant son
autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 4
septembre 2012,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
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vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 18 octobre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.