TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge et Mme Danièle Revey, juge.
Recourants
X.________ SA,
Peinture-rénovation, à 1********,
A. Y., représenté par X. SA,
Peinture-rénovation, à 1********
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA et A. Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs du 18 juillet 2012 refusant une autorisation de travailler à
M. A. Y.________
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 26
juillet 2012,
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vu l'accusé de réception
impartissant un délai au 27 août 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.