TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août
2012
Composition
- Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et
- Xavier Michellod, juge.
Recourant
A. X., c/o B.
Y., à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2012 prononçant son renvoi de
Suisse
Considérant en fait et en droit
que A. X.________ a déposé le 17
juillet 2012 un acte de recours rédigé en langue roumaine,
que, conformément à l'art. 26 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36), la procédure se déroule en français, les actes de procédure rédigés
dans une autre langue sont retournés à leur expéditeur, qui sera invité à
procéder dans la langue officielle (art. 26 al. 2 LPA-VD),
que, par avis du juge instructeur
du 18 juillet 2012, un délai au 27 juillet 2012 a été imparti au recourant pour
procéder en langue française, l'attention du recourant ayant été attirée sur le
fait que l'art. 27 al. 5 2ème phrase LPA-VD prévoyait que les écrits qui
n'étaient pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices
n'etaient pas corrigés, étaient réputés retirés,
que le recourant n'a pas communiqué
l'acte de recours rédigé en langue française dans le délai imparti, mais le 1er
août 2012, soit tardivement,
qu'en conséquence, il y a lieu de
considérer que le recours est réputé retiré, partant irrecevable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.