TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Eric Kaltenrieder, juge.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 2 juillet 2012 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 17
juillet 2012,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 17 août 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'accusé de réception du 18
juillet 2012 venu en retour à la CDAP à l'expiration du délai de garde avec la
mention "Non réclamé",
-
vu le renvoi en courrier A, le 2 août
2012, de l'accusé de réception précisant que ce second envoi n'avait pas pour
effet de prolonger les délais impartis,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 31 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.