TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert
Zimmermann, juges.
recourante
X. ________, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 mai 2012 révoquant son autorisation de
séjour CE/AELE obtenue par regroupement familial et refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de sa fille Y.________ et prononçant leur
renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 10
juillet 2012 par X. ________ à l'encontre d'une décision rendue le 29 mai 2012
par le Service de la population,
-
vu l'accusé de réception du 12
juillet 2012, impartissant à la recourante un délai au 13 août 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours
serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de réaction de la
recourante dans le délai imparti,
-
vu les pièces au dossier;
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a
pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),
-
que, compte tenu de l'issue de la
procédure, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.