TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Eric Kaltenrieder, juge et M. Robert Zimmermann, juge.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 mai 2012 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE, étant favorable à la poursuite de son
séjour au sens de l'art. 50 LEtr, étant favorable à la délivrance d'une
autorisation d'établissement
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 20 juin
2012 par A. X.________ contre la décision du 15 mai 2012 du Service de la
population (SPOP) refusant notamment le renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE,
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vu l'accusé de réception du 21
juin 2012 impartissant au recourant un délai au 23 juillet 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
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vu le versement effectué le 25
juillet 2012,
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vu la lettre de Mme Rhizlane
Schligel Hammad (sœur du recourant) du 25 juillet 2012 contenant une
demande de prolongation tardive, motif pris qu'elle était en vacances,
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vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant en droit
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
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que le recourant n'a pas établi
un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une
restitution du délai d'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens,
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.