TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2012
Composition
- Xavier Michellod, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
- Eric Kaltenrieder, Juges
Recourant
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 mars 2012 refusant de prolonger son autorisation
de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 16 avril
2012 par X.________ contre la décision du 13 mars 2012 du Service de la
population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 18 mai 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le même accusé de réception
rendant attentif le recourant au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie
électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter
le compte avant l'échéance du délai, ,
-
vu l’absence de paiement dans le
délai imparti,
-
vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant en droit
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant n'a pas établi un
motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une
restitution du délai d'avance de frais,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 13 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.