TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte, juge et Mme Danièle
Revey, juge; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A. X.________,
Hôtel 1********, à 2******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 février 2012 refusant la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son
renvoi de Suisse
La Cour de droit
administratif et public,
-
vu le recours déposé le 3 avril
2012 par A. X.________ contre la décision du Service de la population du 28
février 2012, notifiée le 5 mars 2012, refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement en faveur du recourant, et lui impartissant un délai de trois
mois pour quitter la Suisse,
-
vu l'accusé de réception du 5
avril 2012 impartissant au recourant un délai au 7 mai 2012 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 25 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.