TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric
Brandt et Robert Zimmermann, juges
Recourantes
X.______________
SA, à Montreux,
Y., à représentée par X. SA, à Montreux,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ SA c/décision du
Service de l'emploi du 20 janvier 2012 - Demande de main-d'oeuvre concernant Y.______________
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l’emploi du 20 janvier 2012,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 16 février 2012 par X.______________ SA et Y.______________,
-
vu l'accusé de réception du 23 février
2012 impartissant aux recourantes un délai au 26 mars 2012 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le
délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu’enfin, les recourantes n’ont
pas fait valoir d’éventuels motifs de restitution du délai en cause (art. 22
al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 avril 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.