TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt, juge et M. Pascal Langone, juge.
Recourant
X._______________, domicilié à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi de Suisse
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 février 2012 prononçant son renvoi de
Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 15
février 2012,
-
vu l'accusé de réception du 16
février 2012 impartissant au recourant un délai au 19 mars 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
-
que l'avance de frais requise n'a
pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.