TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pierre Journot, juge et M. Vincent Pelet, juge
Recourante
A. X.________
Y., p.a. B. X., à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours daté du 10 février
2012, reçu le 13 février 2012, et comportant une requête de dispense de
l'avance de frais,
-
vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 23 février 2012 pour produite tout
document fixant sa situation sur le plan financier ou, à défaut d'une telle
production, un délai au 14 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité,
considérant
que la recourante n'a pas justifié de sa
situation, ni effectué l'avance de frais requise dans les délais prescrits,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée
Lausanne, le 3 avril 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.