TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM Vincent
Pelet et François Kart, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1******** (France),
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 15 août 2011 (demande
d'autorisation pour l'exercice d'une activité indépendante)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 5
septembre 2011 par A. X.________ contre la décision du Service de l'emploi du
15 août 2011 refusant de lui délivrer une autorisation pour l'exercice d'une activité indépendante,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 12
octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 7 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.