TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.
Recourante
X., c/o Y., à Renens,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 prononçant son renvoi de
Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du décision du
Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 refusant prononçant le renvoi
de Suisse de X.______________,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 22 août 2011,
-
vu l'accusé de réception du 25
août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le
délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 octobre 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.