TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Journot et
Rémy Balli, juges ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X._____________ SA,
à 1.***********.
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ SA c/ décision du
Service de l'emploi du 19 juillet 2011 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.____________
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l’emploi du 19 juillet 2011,
-
vu le recours déposé contre cette
décision le 18 août 2011,
-
vu l'accusé de réception du 24
août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le retour de l’accusé de
réception au greffe avec la mention «non réclamé»,
-
vu l’avis du 6 septembre 2011
joignant une copie de l’accusé de réception du 24 août 2011 sous pli simple et
confirmant le délai ci-dessus imparti,
-
vu l’absence de paiement dans le
délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art.
47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.