TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Alain Zumsteg et Robert
Zimmermann, juges
Recourant
X.______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 juin 2011 refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 18
juillet 2011,
-
vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 18 août 2011
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.