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pe-2011-0181 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on time
pe-2011-0181Tribunal cantonal7 juil. 2011Inadmissible
The cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the ordered advance of costs within the deadline. The court relied on Art. 47(2) and (3) LPA and held that it could therefore not enter into the merits. It further ordered that no court fee be charged, no costs be allocated, and that any late advance payment be returned.
Art. 47 al. 2 et 3 LPA; défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti: l’autorité de recours n’entre pas en matière. Lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le délai imparti, l’irrecevabilité du recours s’ensuit sans examen du fond; une notification ultérieure de rappel n’ouvre pas un nouveau délai lorsqu’elle précise expressément qu’elle ne le fait pas. La conséquence procédurale exclut l’examen des conclusions au fond et peut s’accompagner d’une restitution de l’éventuelle avance versée tardivement; les frais et dépens peuvent être mis à néant selon la décision du tribunal (consid. relatif à l’absence de paiement dans le délai).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Alain Zumsteg, juge et M. Vincent Pelet, juge
recourante
A. X.________ Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ et son fils B. Z.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2011 refusant la transformation des autorisations de séjours en autorisations d'établissement
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 28 mai 2011,
vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 29 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la lettre du 9 juin 2011 à la recourante, lui notifiant à nouveau l'accusé de réception par courrier A, en lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,
Considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.