TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet
2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Alain Zumsteg, juge et M. Vincent Pelet, juge
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ et son
fils B. Z.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
du 29 avril 2011 refusant la transformation des autorisations de séjours en
autorisations d'établissement
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 28 mai
2011,
-
vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 29 juin 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre du 9 juin 2011 à la
recourante, lui notifiant à nouveau l'accusé de réception par courrier A, en
lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.