Appeal inadmissible for failure to pay advance on time

pe-2011-0181Tribunal cantonal7 juil. 2011Inadmissible

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Résumé

The cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the ordered advance of costs within the deadline. The court relied on Art. 47(2) and (3) LPA and held that it could therefore not enter into the merits. It further ordered that no court fee be charged, no costs be allocated, and that any late advance payment be returned.

Regest

Art. 47 al. 2 et 3 LPA; défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti: l’autorité de recours n’entre pas en matière. Lorsque l’avance requise n’est pas versée dans le délai imparti, l’irrecevabilité du recours s’ensuit sans examen du fond; une notification ultérieure de rappel n’ouvre pas un nouveau délai lorsqu’elle précise expressément qu’elle ne le fait pas. La conséquence procédurale exclut l’examen des conclusions au fond et peut s’accompagner d’une restitution de l’éventuelle avance versée tardivement; les frais et dépens peuvent être mis à néant selon la décision du tribunal (consid. relatif à l’absence de paiement dans le délai).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Alain Zumsteg, juge et M. Vincent Pelet, juge

recourante

A. X.________ Y.________, à 1********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A. X.________ Y.________ et son fils B. Z.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2011 refusant la transformation des autorisations de séjours en autorisations d'établissement

La Cour de droit administratif et public

  • vu le recours déposé le 28 mai 2011,

  • vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 29 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

  • vu la lettre du 9 juin 2011 à la recourante, lui notifiant à nouveau l'accusé de réception par courrier A, en lui précisant que cette notification ne faisait pas courir de nouveau délai,

  • vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

Considérant

  • que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

  • que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 juillet 2011

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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