Refusal of residence permit for marriage due to illegal stay

pe-2011-0150Tribunal cantonal5 juil. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Cameroonian national challenged the cantonal migration authority’s refusal to grant her a residence authorization in view of marriage. She argued that she intended to marry her Spanish partner and requested a temporary tolerance of stay. The court held that she had no enforceable right to stay as a mere fiancée, that no sufficiently close and established family life was shown, and that the preparatory marriage procedure and proof of lawful stay required by civil-status rules were not demonstrated. The appeal was dismissed, the refusal and removal order were confirmed, and court costs of CHF 500 were imposed on her.

Regeste Omnilex

Art. 42 LEtr; Art. 8 CEDH; Art. 30 al. 1 let. b LEtr; Art. 98 al. 4 CC and Art. 64 al. 2bis OEC: a foreign fiancée has no entitlement to a residence permit merely because a marriage is planned. Article 8 CEDH may exceptionally support a stay only where a relationship is long-standing and effectively lived and where concrete indications show a seriously intended and imminent marriage. The mere initiation or intention to initiate matrimonial proceedings does not suffice. Under the revised civil-status rules, foreign fiancés must prove the legality of their stay during the preparatory procedure; a communal residence certificate is not enough. If these conditions are not met, refusal of the permit is confirmed and the appeal fails.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A. X., p.a. M. B. Y. Z.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2011 (refus d'autorisation de séjour en vue de mariage).

Vu les faits suivants

A. A. X., ressortissante camerounaise née le 10 novembre 1974, est entrée en Suisse sans visa au plus tôt le 15 juin 2010. Le 8 décembre 2010, elle a sollicité du Service de la population (SPOP) la délivrance d'une "tolérance de séjour" afin de pouvoir épouser B. Y. Z., ressortissant espagnol né en 1952, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les intéressés ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage. Le 10 janvier 2011, l'Office de l'état civil de La Côte, constatant que A. X. n'avait produit aucun document attestant la légalité de son séjour en Suisse, lui a imparti un délai de 60 jours pour ce faire. Le 2 février 2011, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès de la commune de 1********.

B. Par lettre du 22 février 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, pour le motif qu'elle ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse, la procédure préparatoire au mariage n'étant pas clôturée. Il a imparti à l'intéressée un délai pour faire part de ses remarques et objections.

Le 11 mars 2011, A. X.________ a sollicité du SPOP d'être à titre exceptionnel mise au bénéfice d'une tolérance de séjour jusqu'à la fin du mois de mai 2011, soit au moment où elle entendait, avec son fiancé, se rendre au Cameroun afin de s'y marier. Elle a réitéré cette demande le 22 mars 2011 en produisant une attestation "d'établissement" (de résidence) dans la commune de 1******** datant du 16 mars 2011.

C. Par décision du 28 avril 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour le motif que l'intéressée n'avait pas démontré la légalité de son séjour en Suisse, contrairement à l'exigence posée par l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

D. Par acte du 11 mai 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant sous suite de dépens à sa réforme, une autorisation de séjour lui étant délivrée.

L'autorité intimée a produit son dossier le 17 mai 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité international lui conférant un droit au séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au conjoint d’un citoyen suisse le droit à l’autorisation de séjour. Le fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010, consid. 3.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008, consid. 2.2; 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996, consid. 1b).

Parmi les indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000 (voir modification du CC du 26 juin 1998, RO 1999 1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêts PE.2010.0187 du 29 septembre 2010 consid. 2a; PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage, aux conditions indiquées aux paragraphes qui précèdent (voir aussi directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] intitulées "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er juillet 2009, ch. 5.6.2.2.3 qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable").

c) Ces conditions ne sont pas respectées en l'occurrence. La recourante a certes déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage, mais elle n'établit pas que la procédure préparatoire de mariage aurait été formellement ouverte; on ne saurait donc considérer que le mariage serait imminent, ni même qu'il aurait lieu dans un délai "raisonnable". Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que son couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectives; les concubins cohabitent au plus depuis moins d'un an. Même une cohabitation d'un an et demi ne serait de toute manière pas suffisante pour fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_840/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, car les conditions d’admission ne sont manifestement pas remplies en l’espèce (cf. arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011, et les réf. cit.). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit dans la procédure d’autorisation de séjour (art. 6 al. 2 OASA).

a) Entré en vigueur le 1er janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit dorénavant que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire". Ils produisent une pièce établissant la légalité de leur séjour jusqu’au jour probable de la célébration (art. 64 al. 2bis de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil [OEC; RS 211.112.2] dans sa teneur du 4 juin 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Sont considérés comme probants à cet égard l’autorisation de séjour ou une attestation ad hoc délivrée par l’autorité compétente (dans le canton de Vaud, par le SPOP), ou un passeport muni d’un visa valable (cf. la directive n°10.11.01.02 "Mariages et partenariats de ressortissants étrangers: preuve de la légalité du séjour et annonce aux autorités migratoires" établie le 1er janvier 2011 par l’Office fédéral de l’état civil – OFEC, ch. 2.2, p. 4; ci-après: directive OFEC). Un délai raisonnable doit être imparti aux fiancés pour obtenir l’autorisation de séjour nécessaire. Ce délai ne sera pas inférieur à quinze jours et n’ira pas au-delà de soixante jours en tout (directive OFEC, ch. 2.2, p. 5). A défaut, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage (art. 67 al. 4 OEC).

b) Cette nouvelle réglementation est immédiatement applicable aux procédures de préparation de mariage pendantes au 31 décembre 2010 (directive OFEC, ch. 5.2, p. 8).

c) Dans le cas présent, les conditions de l’art. 98 al. 4 CC, mis en relation avec l’art. 64 al. 2bis OEC, ne seraient à première vue pas réalisées. La recourante ne dispose en l’état d’aucune autorisation de séjour, ni de passeport muni d’un visa valable, ni de toute autre pièce prouvant la régularité de son séjour en Suisse. Une attestation de résidence délivrée par le service communal du contrôle des habitants ne suffit pas au regard de l'art. 98 al. 4 CC, sur le vu de la directive OFEC (arrêt PE.2010.0596 du 28 janvier 2011). Indépendamment de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus (voir également arrêt PE.2011.0160 du 21 juin 2011).

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 28 avril 2011 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2011

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had a right to a residence permit in view of marriage under foreigner law or the ECHR

Solution extraite

She had no enforceable right to a residence permit because she was only a fiancée, not a spouse, and no exceptional circumstances were shown.

Motifs extraits

A fiancée does not fall within Art. 42 LEtr. Article 8 ECHR may protect only close, effective family life; for fiancés, a right arises only if there is a long-standing relationship and concrete signs of an imminent, seriously intended marriage, which were not established here.

Question juridique clé

Whether the conditions for an authorization to stay pending marriage were met under the civil-status and immigration rules

Solution extraite

The conditions were not met because the preparatory marriage procedure was not shown to be formally opened and no proof of lawful stay was produced.

Motifs extraits

Under Art. 98 al. 4 CC and Art. 64 al. 2bis OEC, foreign fiancés must prove lawful stay during the preparatory procedure. A communal residence certificate is insufficient; the appellant had no residence permit, valid visa, or equivalent proof.

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