TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean W. Nicole
et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
X._______________, à 1.************, représenté par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 février 2011 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant libanais né le
20 novembre 1970, a épousé, à Vevey, le 28 décembre 2004, Y.,
ressortissante suisse née le 14 janvier 1973.
Par ordonnance du 10 février 2005,
le juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X._______________
pour recel à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 1er mars 2005, le SPOP lui a
délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle
a été renouvelée régulièrement jusqu’au 27 décembre 2010.
Le 22 octobre 2009, X._______________
a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement.
Le 30 novembre 2009, sur
réquisition du SPOP, entendu par la police cantonale, il a déclaré ce qui suit:
"D. 1 Je vous informe que vous
êtes entendu à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une
enquête administrative à votre endroit suite à votre demande d’autorisation
d’établissement dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de
répondre librement à vos questions.
D. 2 Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré Mme Y._______________?
R En été 2004, je ne me rappelle plus
très bien la date, alors que je rentrais sur 1.************ depuis Montreux,
j’ai vu au bord de la route, une femme qui faisait de l’autostop. Je me suis
arrêté pour la prendre en charge. Je ne l’avais vue auparavant. C'est à cette
occasion que nous nous sommes rencontrés et avons fait connaissance. En cours
de route, je lui ai dit qu’il était encore tôt pour rentrer. Nous nous sommes
alors rendus dans son appartement pour boire un verre et faire plus ample
connaissance. Nous nous sommes échangés nos coordonnées. Par la suite, nous
nous sommes revus de nombreuses fois. Une semaine après notre première
rencontre, j’ai décidé de vivre régulièrement chez elle, surtout qu’à cette
époque, elle avait besoin de compagnie et elle ne voulait pas rester seule.
Elle a été d’accord. En plus, à cette époque, je logeais chez mon frère Z.,
à 1.************, dans la même rue que Y..
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R C’est Y._______________ qui a
proposé le mariage après en avoir discuté plusieurs fols ensemble. J’¿ais
d’accord car j’ai pensé que ce serait bien pour la stabilité, tout ça. Pour Y._______________,
cela signifiait de pouvoir recréer une famille et une situation stable.
D. 4 Quelle est la date de votre
séparation?
R Nous sommes séparés depuis août 2008.
D. 5 Qui a requis cette séparation
et pour quels motifs?
R Mon épouse, Y., a eu
de gros problèmes au sujet de son deuxième enfant, A.__________. En effet,
le père de A.___ a obtenu la garde de sa fille en 2007, ce que Y._______________
n’a jamais accepté. Depuis là, elle est tombée en dépression chronique. Durant
cette même année 2007, elle a été hospitalisée à l’Hôpital de Nant suite à ces
graves troubles mentaux. De plus, elle buvait de l’alcool et consommait parfois
des produits stupéfiants pour oublier. Une fois son séjour à l’Hôpital de Nant
terminé, afin de poursuivre son traitement elle a été placée à I’EMS 2.,
à 3., où elle se trouve toujours actuellement. En août 2008, nous
avons reçu une lettre de l’assurance maladie de Y._______________ nous
indiquant qu'ils ne voulaient plus payer. Une dame, sa tutrice, dont j’ignore
l’identité et qui s’occupe de tout pour Y., lui a conseillé de
se séparer pour que l’assurance paye toujours. Y. m‘en a parlé
et j’ai accepté d’entamer une procédure de séparation. Nous sommes passés
devant la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois le 14.08.2008 à ce
sujet Je vous montre la convention de séparation. Vous pouvez en faire une
copie.
D. 6 Pour quelles raisons et depuis
quelle date Mme Y._______________ se trouve-t-elle dans un EMS?
R Je vous ai répondu à la question D.
5.
D. 7 Des mesures protectrices de
l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Oui, conformément à la convention
de séparation datée du 14.08.2008.
D. 8 Le couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes l’intégrité physique ou psychique ? Si
oui, quelles suites ont-elles été données à cela?
R Il n ‘y a jamais eu de bagarre
physique dans notre couple. Nous n ‘avons jamais échangé de coups. Lorsque Y._______________
devenait violente, elle cassait les objets mais ne m’a jamais frappé Et moi; je
ne l’ai jamais frappée non plus. J’ai fait appel à la police deux fois
lorsqu’elle devenait violente pour pouvoir la calmer. Il est vrai que pour mol,
c’était dur moralement mais j’acceptais cela car je voulais l’aider. Il n’y a
jamais eu d'insultes. Par contre, lorsqu’elle avait bu, elle délirait, elle
racontait n‘importe quoi.
D. 9 Quelle est la date du divorce?
Le cas échéant, une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Il n ‘y a pas de date de divorce
fixée. Nous n’avons jamais parlé de procédure de divorce non plus.
D. 10 Un des époux est-il contraint
au versement d’une pension en faveur de son conjoint? S’en acquitte-t-il le cas
échéant?
R Non.
D. 11 Existe-t-il des indices de
mariage de complaisance? Si oui; pour quels motifs?
R Non, d’ailleurs j’avais un permis
allemand et je venais presque tous les week-ends en Suisse. Si je me suis établi
en Suisse, c’était pour rester avec Y._______________ et avoir une stabilité
familiale. J’ai ensuite retrouvé du travail comme exportateur d’autos, ici, en
Suisse.
D. 12 Des enfants sont-ils issus de
cette union ? Si oui, quels sont leur prénom, nom et date de naissance?
R Non.
D. 13 Quelles relations
entretenez-vous avec votre entourage, votre voisinage, etc?
R Cela se passe très bien. Je suis
arrivé à 1.************ le 05.01.2009. J’ai quitté 1.************ car une fois
que mon épouse a été hospitalisée à l’EMS, j’ai dû déménager dans un studio,
toujours à 1.. Comme cela devenait trop petit, j'ai cherché un
appartement plus grand et j'ai trouvé un 2,5 pièce à 1. avec un
loyer un correct. J’ai une très bonne entente avec mes voisins. Il n’y a aucun
problème. Lorsqu'il y a des fêtes, ici à 1.************, je sors et j’y participe.
Autrement je ne fais pas partie d’un club de sport ou d’une société. Je vais
toujours trouver ma femme, environ une fois par semaine, en général le jeudi ou
le vendredi. Le reste du temps, nous nous appelons très souvent au téléphone.
D. 14 Quelle est votre situations
financière?
R Actuellement, j’ai un contrat de
travail chez 4.*********** Sàrl, une société d’export de vieilles voitures.
Cela ne représente pas un taux de travail de 100%, mais au moins, j’ai un
travail. Je gagne 2200.- net par mois. Je n ‘ai pas d’autres revenus. Je ne
suis pas au chômage, ni au social. Je paye un loyer mensuel de CHF 995.-. Je ne
paie pas d’impôts vu mon faible salaire. Je paye environ CHF 130.- par mois
pour mes assurances maladies, le reste est pris en charge par les subsides.
J’ai des poursuites pour un montant d’environ CHF 8'000.- qui concernent
surtout des factures de l’hôpital. Je n’ai pas d’autres dettes. Je ne possède
aucune économie, ni aucune fortune personnelle.
D. 15 Quelle est votre activité
professionnelle? Avez- vous eu plusieurs emplois?
R Je suis acheteur pour l’export
d’autos depuis le 1er août 2008 dans l’Entreprise 4.*********** Sàrl. Je n'ai pas
eu d’autres emplois. J’ai toujours été acheteur pour l’export. Avant ce
travail, je n’avais pas d’emploi.
D. 16 Comment vous intégrez-vous dans
notre pays?
R La Suisse est un pays tranquille.
Je m’y sens bien et en confiance. Pour mon intégration, je travaille, je sors
avec mes amis, j’ai mon frère qui habite à Genève. Mon frère habite en Suisse
depuis 1989. J’ai un cousin à Genève et également à Berne.
D. 17 Quelles attaches gardez-vous
avec votre pays natal?
R Je garde des contacts avec mes
parents. Je suis retourné au Liban en 2007, avec mon frère, pour trouver ma
mère qui était malade. Autrement, ma vie sociale se trouve ici.
D. 18 Je vous informe que suivant le
résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de
votre autorisation de séjour dans notre pays et vous impartir un délai pour
quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R J’en prends acte et comprends.
D 19 Avez- vous autre chose à
ajouter?
R Non."
Le 11 décembre 2009, Y._______________
a, à son tour, été entendue par la police cantonale. Elle a déclaré ce qui
suit:
"D. 1 Je vous informe que vous
êtes entendue à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une enquête
administrative au sujet de la demande d’autorisation d’établissement dans notre
pays de votre mari, M. X._______________. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de
répondre librement à vos questions.
D. 2 Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré M. X._______________?
R En 2004, je faisais du “stop” et
une voiture s’est arrêtée. Nous avons fait connaissance et j’ai connu X._______________
de cette manière. Nous avons continué à nous voir et c’est ainsi que nos
relations se sont nouées. Par la suite, nous avons décidé de nous marier.
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R Nous deux, d’un commun accord.
D. 4 Quelle est la date de votre
séparation?
R Je ne me souviens pas vraiment car
je suis sous médicaments. Je pense que c’était entre les mois de mai et juillet
2008.
D. 5 Qui a requis cette séparation et
pour quels motifs?
R D’un commun accord, nous avons été
obligés de nous séparer, car X._______________ n’arrivait plus à subvenir à mes
besoins. En effet, j’étais déjà hospitalisée à l’EMS 2.*********** et il était
responsable légalement du paiement de ma pension. Or, il n‘y arrivait pas.
C’est pourquoi nous nous sommes séparés car ainsi c’est le canton qui paie ma
pension. Notre séparation est uniquement financière.
D. 6 Pour quelles raisons et depuis
quelle date vous trouvez-vous dans un EMS?
R J’ai été hospitalisée, tout
d’abord, à l’Hôpital de Nant pour un sevrage aux psychotropes, en août 2006,
puis à l’EMS 2.*********** en avril 2007, toujours pour le sevrage ainsi que
des dépressions chroniques.
D. 7 Des mesures protectrices de
l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R Non, tout s’est fait devant le Juge
de paix de Vevey, sans mesures particulières.
D. 8 Le couple a-t-il connu des
violences conjugales par des atteintes l’intégrité physique ou psychique? Si
oui, quelles suites ont-elles été données à cela?
R Non, aucunement. C’est un très gentil
garçon.
D. 9 Une procédure de divorce
est-elle envisagée?
R Non, nous n‘avons engagé aucune
procédure de divorce.
D. 10 Un des époux est-il contraint
au versement d’une pension en faveur de son conjoint?
R Non, aucun des deux n'est redevable
envers l’autre.
D. 11 Existe-t-il des Indices de
mariage de complaisance?
R Non. Nous avons été vraiment
amoureux l’un de l’autre. Encore maintenant, nous nous entendons bien. On se
voit assez régulièrement,on ne s’engueule jamais.
D. 12 Des enfants sont-ils issus de
cette union?
R Non.
D. 13 D’après vous, quelles relations
entretient X._______________ avec son entourage, son voisinage, etc?
R Non, à ma connaissance iI a de très
bonnes relations avec tout le monde. C’est vraiment un garçon bien.
D. 14 Je vous informe que suivant le
résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené à décider la révocation de
l’autorisation de séjour dans notre pays de X._______________ et lui impartir
un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce
sujet?
R J’en prends note.
D. 15 Avez- vous autre chose à
ajouter?
R Non."
Le 5 janvier 2010, X._______________
a, à nouveau, été entendu par la police cantonale. A cette occasion, il a
déclaré ce qui suit:
"D. 1 Je vous informe que vous
êtes réentendu à la demande du SPOP, Division Etrangers, dans le cadre d’une
enquête administrative à votre endroit suite à votre demande d’autorisation
d’établissement dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?
R J’en prends acte et accepte de
répondre librement à vos questions.
D. 2 Suite à mon enquête de
voisinage, il ressort que vous vivez vraisemblablement avec une femme et un
bébé. De plus, en date du SA 10.01.2009, lors d’un concours de circonstances, le
gdm Crottaz et moi-même vous avions escorté depuis 1.************ jusqu’à la
maternité du CHUV, à Lausanne. A bord de votre véhicule se trouvait une jeune
femme dont nous n‘avions pas relevé l’identité. Qu’avez-vous à dire à ce sujet?
R Effectivement, c’est vrai. En 2007,
pendant les Fêtes de Genève, j’ai rencontré une fille marocaine qui s’appelle A.,
née le 14.06.1979. Depuis notre première rencontre, nous nous revus plusieurs
fois et avons gardé contacts. Elle venait me trouver à 1.************ à
l’époque et moi, je descendais à Genève. Par la suite, elle est devenue ma
petite amie, sans toutefois habiter chez mol. Ensuite, elle est tombée
enceinte. Nous l’avons su qu’après 3 mois de grossesse. Nous avons donc décidé
de garder l’enfant pour ne pas commettre un crime contre cette petite vie.
Comme elle était enceinte et qu'il fallait que quelqu’un s’occupe d’elle, je l'ai
prise chez moi; dans mon studio, à 1.. Comme c’était le studio
était petit, nous avons décidé de déménager pour avoir un appartement plus
grand. C’est là que nous avons trouvé le 2,5 pièces à 1., avenue de
***************. Depuis là, nous vivons ensemble. C’est vrai qu’en janvier 2009,
A. avait mal au ventre. J’ai appelé le CHUV. Ils m’ont dit qu'il
fallait venir immédiatement. C’est là que nous vous avons rencontré et que vous
nous avez escorté jusqu’à l’hôpital. Finalement, mon amie A._________________ a
accouché le 25.02.2009 d’une fille que nous avons appelé B._________________.
Actuellement, elle porte le nom de famille de sa maman. Lors de sa naissance,
j’avais demandé à l’hôpital de faire une demande de reconnaissance de
paternité. A ce jour, je n‘ai toujours pas reçu de papiers.
D. 3 Est-ce que votre amie est
inscrite à la commune de 1.************?
R Non, elle doit toujours être inscrite
à la ville de Genève. Au fait, en 2006, elle est venue depuis le Maroc, avec
l’avion. Elle était munie d’un visa de touriste qui est actuellement échu. Elle
n’a pas de llvret de séjour pour étranger.
D. 4 Qu’allez-vous faire avec votre
amie A._________________ et votre fille B._________________?
R Le plus important, c’est la petite B..
C’est qu’elle puisse avoir une bonne éducation et une bonne situation Je n ‘ai
pas envie que voir partir A. avec B._________________ au Maroc.
Concernant A._________________, je n ‘ai pas parlé de mariage avec elle. Nous n‘avons
pas de projets dans l'immédiat. Je le répète, le plus important pour moi c’est
que ma fille puisse rester proche de moi, ici, en Suisse.
D. 5 Votre amie A._________________
travaille-t-elle ou a-t-elle des revenus?
R Non, rien du tout. Elle reste à la
maison pour s’occuper de la petite. Elles sont toutes les deux à ma charge.
D. 6 Comme déjà dit lors de la
première audition, suite au résultat de l’enquête, le SPOP pourrait être amené
à décider la révocation de votre autorisation de séjour dans notre pays et vous
impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à
ce sujet?
R Je comprends.
D. 7 Avez-vous autre chose à ajouter?
R Non."
Le traitement de sa demande de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement ayant
été suspendu, X._______________ a réactivée celle-ci le 1er novembre 2010.
Le 28 décembre 2010, il a été
condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour
infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LSEE) et à la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à une peine
pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans.
B.
Par décision du 3 février 2011 notifiée le 9
février 2011, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement de X._______________. Il a retenu, en substance,
que dès lors que celui-ci ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis
le mois de mai 2008, ni les conditions de l’art. 34 al. 2 LEtr, ni les
conditions de l’art. 42 al. 3 LEtr ne l’autorisaient à se voir délivrer une
autorisation d’établissement, qu'en outre, une autorisation d’établissement à
titre anticipé ne pouvait pas lui être accordée sur la base de l’art. 34 al. 4
LEtr en raison des deux condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Il
s'est toutefois déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ODM).
C.
X._______________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 9 mars 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la délivrance de l'autorisation d'établissement sollicitée,
subsidiairement à ce que son autorisation de séjour soit maintenue,
respectivement renouvelée. Il a fait valoir que son mariage durait depuis plus
de six ans, que si son couple avait cessé de faire ménage commun après presque
quatre ans de vie commune, c’était uniquement en raison de l’hospitalisation de
Y._______. Certes, par la suite, il avait emménagé avec son amie A.,
avec laquelle il vivait encore actuellement. Il avait néanmoins conservé des
liens très forts avec son épouse, à laquelle il apportait un grand soutien. Ces
circonstances tout à fait particulières devaient justifier l’octroi d’une
autorisation d’établissement basé sur l’art. 42 al. 3 LEtr. A tout le moins une
autorisation d’établissement devait-elle lui être délivrée à titre anticipé en
application de l’art. 34 al. 4 LEtr dès lors que, malgré les deux condamnations
pénales dont il avait fait l'objet, il remplissait les conditions posées par
l’art. 62 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En effet, en plus de
très bonnes connaissances du français, il disposait également de bonnes
connaissances de l’allemand, et il avait prouvé clairement sa volonté de
participer activement à la vie économique helvétique. Sur ce dernier point, il
a relevé que, depuis le 1er septembre 2007, il travaillait dans le
domaine de la vente de véhicules d’occasion, d’abord à temps partiel, puis à
100% depuis le 1er février 2010, que cette activité lui permettait
de réaliser un salaire mensuel net de 3’800 francs et qu'il n’avait jamais
dépendu de l’aide sociale ni de l'assurance-chômage. Cette excellente
intégration socioprofessionnelle lui permettait du reste de prendre en charge
financièrement sa compagne et sa fille, pour lesquelles il avait signé en date
du 19 janvier 2010 une attestation de prise en charge financière tout en
apportant toujours ponctuellement un soutien à son épouse Y._____________. Le
recourant a indiqué que le SPOP n'avait du reste pas contesté sa très bonne
intégration professionnelle et l'avait au contraire soulignée lors de
l'appréciation de son cas pour le renouvellement de son autorisation de séjour
en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il a également contesté le
reproche qui lui était fait de ne pas respecter l’ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (condition posée par l'art. 62 al. 1 let. a
OASA). S'agissant de la première condamnation pénale dont il avait fait
l'objet, il a relevé que les seuls fait retenus à sa charge étaient d’avoir
acheté un téléphone portable dans la rue à un inconnu pour la somme de 60 francs,
et qu'il aurait dû contester l'ordonnance pénale puisqu’il ne pouvait se douter
de l’origine délictueuse de ce téléphone, quiconque pouvant acquérir
aujourd’hui en toute légalité un tel appareil d’occasion à un prix largement
inférieur. L’ordonnance de condamnation mentionnait du reste que ses casiers
judiciaires suisse et allemand étaient vierges. Par ailleurs, la très courte
peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné était assortie du
sursis pendant deux ans, durée pendant laquelle il n’avait commis aucune
nouvelle infraction. S’agissant de la deuxième condamnation, les faits qui avaient
été retenus à sa charge relevaient de la LSEE et de la LEtr. On lui avait reproché
en substance d’avoir hébergé, et ainsi facilité le séjour, de son amie A.__
et de sa fille B._________________. S’agissant de sa propre fille et de la mère
de celle-ci, on ne pouvait pas non plus déduire de cette condamnation qu'il ne
respectait pas les valeurs et l’ordre juridique suisse. On ne pouvait en effet
pas décemment lui demander de laisser à la rue la femme qui portait son enfant,
et par la suite sa propre fille.
D.
Dans ses déterminations du 28 mars 2011, le SPOP
a conclu au rejet du recours après avoir repris les motifs invoqués à l'appui
de sa décision. Il a relevé que s'il était vrai que l'intégration du recourant
paraissait réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, cette appréciation
ne justifiait toutefois pas l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre
anticipé. En effet, à la différence de l’art. 50 al. 1er let. a
LEtr, l’art. 34 al. 4 LEtr était une disposition potestative qui conférait à
l’autorité une certaine marge d’appréciation. Partant, l’autorité pouvait retenir,
sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement fût soumis à un comportement irréprochable du
requérant. Or tel n’était manifestement pas le cas du recourant, qui avait été
condamné à deux reprises.
Dans sa réplique du 11 avril 2011,
le recourant n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieux le refus par l'autorité intimée de
mettre le recourant, titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage
avec une suissesse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 LPA). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant
le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
a) Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Par séjour
légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins
(arrêts PE.2010.0095 du 22 mars 2010, consid. 2b; PE.2009.0591 du 19 février
2010, consid. 1a). Cette exigence découle logiquement de l’art. 42 al. 1 LEtr,
à teneur duquel l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un
ressortissant suisse n’est prolongée que pour autant que les époux fassent
ménage commun.
b) En l’occurrence, le recourant
n’a pas fait ménage commun avec son épouse pendant la durée de cinq ans requise
par l’art. 42 al. 3 LEtr. Ils ont en effet vécu ensemble du 28 décembre 2004
(date de leur mariage) jusqu'au 14 août 2008, date à laquelle ils ont, devant
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, passé
convention de vivre séparés pour une durée indéterminée. La durée totale de la
vie commune a été ainsi trois ans et sept mois et demi.
Le recourant demande que la durée
soit calculée sans interruption depuis son mariage et qu'on ne tienne pas
compte de la séparation dès lors qu'elle a eu lieu pour des raisons
assécurologiques et qu'il conserve une bonne relation avec son épouse qui
réside dans un EMS. Or il est clair que dès lors qu'il vit depuis début 2009
avec son amie A._________________, avec laquelle il a eu un enfant, il ne peut
se prévaloir de ce que la communauté conjugale avec son épouse aurait perduré.
c) L'art. 50 al. 4 LEtr prévoit
qu'après dissolution de la famille, le délai d'octroi de l'autorisation
d'établissement est réglé par l'art. 34 LEtr.
d) L'art. 34 LEtr est ainsi
libellé:
"1 L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer
une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour;
b. il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut
être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme
d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour
lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de
bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 (...)"
e) Dès lors que le recourant réside
en Suisse depuis le 28 décembre 2004, la condition du séjour minimal de dix ans
qui pourrait justifier l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 34 al. 2
let. a LEtr n’est pas remplie.
f) L'art. 62 OASA, qui précise l'art.
34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement
peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les
connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en
compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et de se former (let. c).
g) En l'espèce, l'autorité intimée
retient que le recourant, qui a été condamné à deux reprises, ne remplit pas la
condition citée à l'art. 62 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant a effectivement été
condamné par ordonnance du 10 février 2005 du juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour recel à dix jours d’emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Il a été retenu que, dans le courant du mois d'août
2004, à Genève, le recourant avait acheté pour la somme de 60 fr. auprès
d'un inconnu un téléphone cellulaire de marque SIEMENS A55 qui avait été volé
et dont il "deva(it) à tout le moins se douter de la provenance
délictueuse". Par ordonnance du 28 décembre 2010 du juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, le recourant a été condamné
pour infraction à l’ancienne LSEE et à la LEtr à une peine pécuniaire de vingt
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour avoir logé chez lui son amie A._________________
alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation
de séjour.
Le recourant fait valoir qu'on ne
peut déduire de ces condamnations qu'il ne respecte pas les valeurs et l'ordre
juridique suisse, au vu du caractère peu grave de l'infraction commise s'agissant
du recel et, concernant l'infraction à l'ancienne LSEE et à la LEtr, du fait
que, dès lors qu'il s'agissait de sa propre fille et de la mère de celle-ci, il
ne pouvait pas décemment les laisser à la rue.
h) Selon l'art. 4 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment
par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de
participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
Selon les Directives de l'ODM IV, dans
leur version au 1er janvier 2008, ch. 2.2, les indicateurs de
l'ordre juridique objectif en tant que critères dont les autorités compétentes
doivent tenir compte lorsqu'elles évaluent la contribution des étrangers à leur
intégration selon l'art. 4 let. a OIE sont les suivants: l'étranger doit pouvoir se
prévaloir d'une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire;
les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon
le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée, et ce dans le
contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte.
i) En l'espèce, malgré le caractère
peu grave de la première infraction et bien que la commission de la seconde
puisse éventuellement se justifier par les circonstances, il n'en demeure pas
moins que, dès lors que son casier judiciaire comporte deux condamnations, le
recourant ne peut se prévaloir d'une réputation irréprochable ni, par
conséquent, d'avoir respecté l'ordre juridique suisse selon l'art. 62 al. 1
let. a OASA. Et, au vu du pouvoir d'appréciation du SPOP en la matière (en
effet, selon l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement
"peut" être octroyée), il n'apparaît pas arbitraire que cette
autorité ait tenu compte des condamnations dont le recourant a fait l'objet, ce
d'autant plus dans la mesure où l’autorisation d’établissement confère à son
titulaire des droits presque similaires à ceux des ressortissants suisses.
Par ailleurs, et dans la mesure où
d'autres éléments dénotant une intégration réussie que ceux cités à l'art. 62
al. 1 OASA peuvent être pris en compte (en effet, l'art. 62 al. 1 OASA comporte
l'adverbe "notamment"), il convient de se demander si on peut
considérer comme bien intégrée une personne qui a des dettes. Or, il ressort d'un
extrait du registre des poursuites établi le 11 janvier 2010 par l'Office
des poursuites du district de La ************** que le recourant a fait
l'objet, le 17 décembre 2009, d'un commandement de payer pour le montant de
509 fr. 85 et, le 2 mars 2009 et le 18 mai 2009, de deux actes
de défaut de biens de 343 fr. 25 et 899 fr. 25.
Ainsi, en refusant d'octroyer à
l'intéressé une autorisation d'établissement, le SPOP n'a commis ni un abus ni
un excès de son pouvoir d'appréciation.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 février 2011 du SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.