TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz,
assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier
Recourant
A. X.________,
Etablissement du Tulipier, à Morges, représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2010 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 15
février 1979, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 30
août 1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) le 1er juillet 1997. Son renvoi de Suisse
a été prononcé.
Le 19 février 1999, à 1********, A.
X.________ a épousé B. Y.________, de nationalité suisse. Le 17 mars 1999, le
recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au
titre du regroupement familial.
Le 10 novembre 2003, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.
Le 16 décembre 2004, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la
décision, pour quitter le territoire suisse.
Le 15 avril 2005, A. X.________ a
épousé, à 2********, C. Z., née le 30 janvier 1979, ressortissante de
Serbie-et-Monténégro au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Une
nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été
délivrée à A. X. le 2 juin 2005.
Le recourant et son épouse ont deux
enfants, soit D., né le 7 octobre 2005, et E., née le 15 octobre 2006.
Le 22 mai 2006, A. X.________ a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende avec délai
d'épreuve et de radiation de même durée pour vol d'usage et conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire.
Le 4 mai 2007, la Cour
correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné A. X.________ à six
ans de peine privative de liberté pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a
de la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans les considérants de l'arrêt, la cour
correctionnelle a retenu que les faits étaient très graves et la faute de
l'accusé très lourde. C'est pour une quantité de drogue dure qualifiée
d'importante, soit 5 kilos, que A. X.________ a été poursuivi. La cour
correctionnelle a relevé qu'il n'était pas consommateur, qu'il avait été poussé
par l'appât d'un gain facile, qu'il n'avait pas collaboré à la procédure et
avait commencé par nier toute implication, pour n'admettre les faits qu'à
l'audience de jugement. Selon l'arrêt, rien dans la situation de l'accusé
n'expliquait ni ne justifiait qu'il se livre au trafic de l'héroïne. Enfin, il
avait commis les infractions qui lui étaient reprochées alors que son épouse
était enceinte, ce qui ne l'avait pas dissuadé d'agir.
Par arrêt du 28 septembre 2007, la
Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par A. X.________
contre l'arrêt prononcé par la Cour correctionnelle avec jury le 4 mai 2007.
B.
Le 12 mars 2008, A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour.
Le 28 juillet 2010, le SPOP, en
raison des condamnations dont le recourant avait fait l'objet, a manifesté son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la
justice vaudoise et de proposer à son encontre une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse à l'autorité fédérale. Cependant, avant de rendre une
décision formelle, le SPOP a imparti au recourant un délai au 27 août 2010 pour
faire part de ses objections par écrit. Le recourant s'est déterminé le 8
novembre 2010 et a produit une lettre du 13 octobre 2010 du Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents, à 2********, relevant "l'importance pour D. de pouvoir créer un lien durable
avec son père qui pourrait le rasséréner" et affirmant qu'un "renvoi de Monsieur X.________ serait donc délétère
pour le développement psychique de cet enfant".
C.
Par décision du 15 décembre 2010, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que
le recourant avait fait l'objet de deux condamnations et que l'intérêt public à
son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en
Suisse. Le SPOP a ajouté que le recourant pourrait maintenir un lien avec sa
famille soit par un déménagement de cette dernière, soit par des visites à
l'étranger.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 14 janvier 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour et
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que
la décision rendue le 15 décembre 2010 par le SPOP soit réformée en ce sens que
l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée.
Dans ses observations du 22 février
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 13 avril 2011 et persisté dans ses conclusions. Dans ses
observations du 21 avril 2011, le SPOP a maintenu la décision querellée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) L'art. 51 al. 2 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) établit que les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de
manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c).
De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée
lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A
ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou
partiel, respectivement sans le sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010
consid. 4.1.2; 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).
En présence d'un motif permettant
de refuser une autorisation de séjour au recourant, il faut encore examiner si,
au terme d'une pesée des intérêts, cette mesure apparaît comme proportionnée
aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient donc de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II
377 consid. 4.3 p. 381; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.2). Quand le
refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30
novembre 2009 consid. 4.1). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur
l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse
(ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ss; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette
limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au
contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en
particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de
resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008
consid. 3.2).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière
semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr (ATF
2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée
et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art.
8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela
présuppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Cependant, ce droit conventionnel n'est pas
absolu; une ingérence dans son exercice est possible aux conditions de l'art. 8
§ 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit donc aussi être résolue sur la base d'une pesée de tous
les intérêts publics et privés en présence (ATF 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.; 2C_508/2009
du 20 mai 2010 consid. 4.2).
b) Le recourant a été condamné le 4
mai 2007 à six ans de peine privative de liberté pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les
stupéfiants, LStup; RS 812.121). Il s'agit d'une peine de longue durée au sens
de l'art. 62 let. b LEtr qui permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation
de séjour ou ne pas la renouveler.
La peine infligée dénote le
caractère particulièrement grave des infractions reprochées au recourant. La
Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a relevé la faute très
lourde de l'accusé, non consommateur, poussé par l'appât d'un gain facile, peu
collaborant avec la justice et qui avait agi alors que son épouse était
enceinte. L'intérêt public à l'éloignement du recourant est donc très
important.
Le recourant, qui affirme que son
intérêt privé à rester en Suisse doit prévaloir, se montre laconique dans ses
explications et ne s'exprime qu'en termes très généraux. On relève qu'il est
arrivé en Suisse encore mineur (il avait dix-sept le 30 août 1996) et qu'au moment
où le SPOP a rendu la décision querellée, il y résidait depuis près de quinze
ans. Cette durée est conséquente. Il sied toutefois de rappeler qu'il a eu,
pendant une partie de ces années, la qualité de requérant d'asile débouté et
celle de détenu. Le recourant fait valoir qu'il est intégré en Suisse. Tel
n'est manifestement pas le cas si l'on prend en compte le critère du respect de
l'ordre juridique suisse. Comme le relève le SPOP, son intégration professionnelle
n'est pas poussée; les pièces du dossier révèlent que le recourant est un ouvrier
non qualifié. La réintégration du recourant dans son pays d'origine ne semble
pas aisée, mais il reste que le recourant en parle la langue et qu'il y a vécu
presque jusqu'à sa majorité. Par ailleurs, il est jeune et peut dès lors plus
facilement se réadapter.
Enfin, l'intérêt du recourant à
rester en Suisse est important en raison de la présence de son épouse et de ses
deux enfants, dont l'aîné vit mal l'absence de son père. L'intérêt privé du
recourant n'est cependant pas tel qu'il l'emporte sur l'intérêt public à son
éloignement. La peine privative de liberté de six ans à laquelle a été condamné
le recourant dépasse nettement le seuil des deux ans de détention au-delà
duquel l'intérêt public l'emporte normalement. La situation du recourant et de sa
famille ne présente pas de particularité qui obligerait à s'écarter de la
solution de principe posée par la jurisprudence. Quant au bon comportement en
prison dont se prévaut le recourant, il s'agit d'une conduite qui est attendue
de tout condamné (PE.2009.0403 du 11 mars 2010 consid. 3b) et qui ne saurait
dès lors modifier la présente appréciation.
C'est donc à juste titre que le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.
Le recourant se prévaut de l'art. 8
CEDH. On peut se demander si, comme le prétend le recourant, la décision porte
atteinte à sa vie familiale. En effet, il n'y a pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 § 1 CEDH n'est a priori pas violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). La
question peut demeurer ouverte. En effet, l'ingérence de l'autorité publique
est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH; la balance des intérêts à
faire sur cette base n'aboutit pas à un résultat différent de celle effectuée
ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
décembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.